A propos des congés familiaux
Afin de permettre aux salariés de participer à certains évènements de leur vie privée, ceux-ci peuvent bénéficier d’autorisations d’absence qui sont prévues par la convention collective nationale à l’article 31.
Suite à la loi travail de l’été 2016 et depuis l’avenant n°115 du 1er décembre 2016, cet article précise que :
« Les salariés bénéficient, sur justification et à l’occasion de certains évènements, d’une autorisation d’absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :
- Mariage du salarié : 6 jours
- Conclusion par le salarié d’un Pacte Civil de Solidarité : 4 jours
- Pacte civil de solidarité (PACS) : 4 jours
- Naissance d’un enfant du salarié ou arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption au foyer du salarié : 3 jours
- Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours
- Mariage d’un enfant du salarié : 1 jour
- Décès d’un enfant du salarié : 5 jours
- Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’une sœur ou d’un frère : 3 jours
- Décès d’un grand-parent du salarié : 1 jour
Dans les cas précédemment énumérés, à l’exception du mariage du salarié, un jour d’absence supplémentaire est accordé au salarié lorsque l’événement intervient à au moins 300 km du domicile du salarié, cette distance correspondant au trajet aller par l’itinéraire le plus court.
Ces jours d’absence n’entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Ces jours d’absence sont accordés sans condition d’ancienneté.
Une autorisation d’absence est accordée :
- Au titre de la présélection militaire, dans la limite de 3 jours ;
- Au titre de toute période en tant que réserviste.
Ces jours d’absence n’entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle si la période d’essai est achevée ».
Ces dispositions appellent plusieurs observations :
- Faute de demande du salarié, l’employeur n’a pas à prendre l’initiative de ces congés. On notera que le salarié doit justifier sa demande auprès de son employeur.
- Il s’agit d’une « autorisation d’absence exceptionnelle » et non de jours de congés. Par conséquent ces jours ne sont pas légalement dus lorsque le salarié se trouve déjà absent de l’entreprise (par exemple maladie ou congé…) lorsque survient l’évènement. Il s’ensuit, et cela est d’ailleurs précisé par le premier alinéa de l’article, que ces jours doivent être pris à l’occasion des évènements.
Faut-il pour autant que la journée d’absence soit prise le jour même de l’événement le justifiant ?
La jurisprudence n’a pas été toujours constante dans ce domaine. Jusqu’en 1998, la Cour de Cassation faisant une interprétation stricte des textes avait considéré que si une seule journée avait été accordée pour un mariage, celle-ci devait être prise le jour du mariage et non la veille.
Mais par un arrêt du 16 décembre 1998, elle a admis que l’autorisation d’absence ne soit pas prise le jour même de l’événement.
Il n’en reste pas moins que ces absences doivent être prises dans une période raisonnable à proximité de l’événement.
Enfin on notera que le droit à ces absences est ouvert au salarié quel que soit le type de son contrat (CDD-CDI-temps partiel temps plein) sans condition d’ancienneté et que le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération.
Sur ce dernier point, il faut souligner que l’employeur pourra obtenir sur demande auprès du fonds de péréquation, prévu par l’article 37bis de la Convention Collective, le remboursement de la rémunération versée au salarié pour ces jours d’absence.
Les membres de famille par alliance ouvrent-ils également droit aux jours d’absence prévus par la Convention Collective ?
En la matière, il ne peut y avoir d’ambiguïté. En effet sont seuls visés par l’article les membres de la famille directe du salarié et non les membres par alliance sauf s’ils sont expressément nommés.
Ainsi par frère et soeur ne sont visés que ceux du salarié et non ceux de son conjoint.
En effet, il n’est pas fait mention à l’article 31 de la Convention Collective du beau-frère ou de la belle-sœur.
Par contre les parents du conjoint sont cités puisque figurent le beau-père et la belle-mère.
Il faut d’ailleurs préciser que par beau-père et par belle-mère sont seuls visés les parents du conjoint du salarié et non le conjoint suite à remariage de l’un de ses parents du salarié.
Cette position a été précisée dans un arrêt de la Cour de Cassation du 14 mars 1985 qui a considéré que le second époux de la mère d’un salarié n’a envers ce dernier aucun lien de parenté. Il s’agit de l’application des règles civilistes de l’article 206 du Code Civil.
Cet article relatif aux obligations qui naissent du mariage prévoit que les gendres et belles-filles sont tenus à une obligation alimentaire à l’égard de leurs beaux-parents. Or une telle situation qui témoigne du lien de parenté n’existe pas en faveur du conjoint issu du remariage du père ou de la mère.
De même par grands-parents sont seuls visés les parents de la mère ou du père du salarié.
De même par enfant, ne sont visés que ceux pour lesquels il y a un lien de parenté avec le salarié. Ainsi, il a été indiqué dans une réponse ministérielle publiée au Journal Officiel de l’Assemblée Nationale du 16 mars 1998 qu’un salarié ne peut exiger un jour de congé pour le mariage d’un enfant de son conjoint avec lequel il n’a pas de lien de parenté directe.
En ce qui concerne les évènements intervenant sur des membres de famille par alliance non visés par la convention collective, il appartient au salarié de demander à son employeur à bénéficier soit d’un congé sans solde soit de jours de congés.
Il revient à l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction de décider s’il répond favorablement ou pas à sa demande.
Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à vous rapprocher de votre Groupement départemental.